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 Les nouveaux arrêtés du 10 août 2004

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MessageSujet: Les nouveaux arrêtés du 10 août 2004   Les nouveaux arrêtés du 10 août 2004 Icon_minitimeSam 1 Oct - 8:14

Modification des délais d’applications de l’arrêté du 10 août 2004.

Ce texte est paru le 25 septembre 2004 et fixait des délais de régularisation, pour les personnes concernées. Les réunions des organisations concernées auxquelles Karim a largement participé ont permis de mettre en lumière le besoin de passer à deux ans les délais de régularisation. Cette modification est parue au journal officiel le 23 avril 2005.

Pour le marquage des animaux, les délais sont désormais fixés au 31 décembre 2005 pour les tortues du genre Testudo (listées en annexe I de l’arrêté) et au 1er janvier 2006 pour les espèces listées en annexe II de l’arrêté.

Pour ce qui est du dépôt de certificat de capacité pour régulariser une situation existante, les délais sont fixés au 30 juin 2006.
» Télécharger cet arrêté au format PDF.



Un nouvel arrêté définit la quantité et les espèces pour lesquelles le certificat de capacité devient obligatoire. Nous avons essayé de dégrossir pour vous le sens de cette réglementation. Nos commentaires portent uniquement sur l’aspect terrariophile et ne reflètent pas notre point de vue sur la globalité du texte.

Nous vous conseillons une lecture parallèle des textes et de nos explications.

Le texte se décompose en plusieurs parties que nous expliquons dans l’ordre de rédaction :

Le premier chapitre, fixe la définition de ce qu’est un établissement d’élevage.
Ce sont, les élevages produisant commercialement des animaux destinés à êtres vendus, les établissements possédant au moins un spécimen de la liste en annexe 2 (annexe 2 du texte sans rapport avec la convention de Washington), et les établissements possédant une quantité supérieure aux quotas fixés en annexe A du présent arrêté. A partir du premier spécimen d’animaux de la liste 1, et jusqu’à 6 spécimens, une autorisation simple doit être demandée.
Si les espèces ou quantités maintenues n’entrent pas dans cette liste, l’élevage constitue alors un élevage d’agrément sans contrainte administrative.


Le deuxième chapitre fixe l’obligation de demande d’autorisation en préfecture des espèces présentent sur la liste de l’Annexe I de l’arrêté. (Testudo sp et Geochelone radiata uniquement) ainsi que les conditions de dépôt de demande. Au-dessus de 6 spécimens, l’établissement devient alors un établissement soumis au certificat de capacité. Ces spécimens doivent tous êtres identifiés par transpondeur électronique (puce).

Le sixième chapitre fixe un délai de six mois pour l’application de l’autorisation simple du deuxième chapitre.
Un délai maximum d’un an est prévu pour le dépôt du certificat de capacité pour les possesseurs des animaux de l’annexe II du texte.
Les possesseurs de moins de 6 animaux qui ne sont pas classés comme dangereux, ou en annexe A du règlement d’application de la convention de Washington en Europe peuvent effectuer une simple déclaration auprès des D.S.V après avoir identifié les animaux par puce électronique. Cela concerne principalement les très nombreux possesseurs de tortue de Floride.

La liste des reptiles en Annexe I (du texte) est :
Toutes les Testudo en annexe A du règlement communautaire, à savoir :
Testudo hermanni
Testudo graeca
Testudo marginata
Testudo kleinmanni
Testudo werneri
Ainsi que Geochelone (Astrochelys) radiata

La large liste des reptiles en annexe II pour lesquels le certificat de capacité est désormais obligatoires dés le premier spécimen est la suivante :
- Toutes les espèces classées en annexe A du règlement communautaire
(Acrantophis sp, Cyclura sp, Sanzinia madagascariensis, Boa constrictor occidentalis, etc…)
Les annexes A étant par définition des espèces sans apport de sang neuf, car uniquement issue de milieu captif, la possibilité d'élevage laissée à la portée de tous correspondrait à un appauvrissement génétique de l'espèce. D'où la volonté de limiter au seul capacitaire l'élevage et la vente entre eux de ces spécimens !

- Toutes les espèces considérées comme dangereuses définies dans l’arrêté du 21 novembre 1997 ;
Les reptiles, amphibiens et arachnides de cette liste sont :

Sous-ordre des ophidiens :
- Atractaspis spp ;
- famille des boïdés : espèces dont la taille adulte est supérieure ou égale à 3 mètres ; (ce sont principalement les espèces suivantes : P.sebae, P.reticulatus. P.molurus, Eunectes sp. Morelia oenpelliensis, Morelia amethistina, Apodora papuana, Epicrates angulifer, Liasis olivaceus)
- Boiga spp - Dispholidus typus - Natrix tigrina- Rhabdophis tigrinus - Thelotornis capensis - Thelotornis kirtlandii - famille des élapidés - famille des vipéridés ;

Sous-ordre des sauriens :
- famille des hélodermatidés :
- Varanus spp : espèces dont la taille adulte est supérieure ou égale à 3 mètres. (soit V.komodoensis et V.salvadorii)

Ordre des crocodiliens. (Toutes les espèces.)

Ordre des chéloniens : espèces dont la largeur de la bouche à l'âge adulte est supérieure ou égale à 4 centimètres, appartenant aux familles suivantes : - Chelydra spp - Macrochelys spp - Macroclemys spp - Staurotypus spp - Pelusios niger - Erymnochelys spp - Peltocephalus spp - Podocnemis spp - Amyda spp - Apalone spp - Aspideretes spp - Chitra spp - Pelochelys spp - Rafetus spp - Trionyx spp - Eretmochelys spp - Caretta spp - Lepidochelys spp - Dermochelys coriacea.

Amphibiens
Phyllobates spp.

Tous les Scorpions
- sous-ordre des mygalomorphes ; (toutes les mygales)
- Latrodectus spp - Loxosceles spp - Phoneutria spp.

- Un grand nombre d’espèces potentiellement invasives sont mentionnées sur la liste, ce sont entre autre :
Chéloniens
Platysternidés spp. Kinosternon subrubrum, Kinosternon flavescens, Sternotherus odoratus, Emydoidea blandingii, Deirochelys reticularia, Chrysemys spp, Pseudemys spp, Trachemys sp, Graptemys spp, Malaclemys terrapin, Terrapene spp, Clemmys spp,

Sauriens
Lacerta spp, Podarcis spp,

Amphibiens
Triturus spp, Sirenidés spp, Amphiumidés spp, Pipidés (Xenopus spp), Discoglossidés spp, Rana spp, Hyla spp, (Sauf Hyla cinerea)

Les animaux considérés par l’administration comme étant difficiles à élever sont également ajoutés sur cette liste. Les espèces les plus connues sont : Kinixys sp, Uromastyx sp, Chamaeleontidés sp (sauf C.calyptratus, Furcifer pardalis, C. jacksonii), Opheodrys spp,

- Et pour finir toutes les espèces qui auront été oubliées des listes des espèces dangereuses de l’arrêté du 21 novembre 1997 :

Dipsochelys (Geochelone) gigantea, Orlitia borneensis, Callagur borneoensis, tous les Varans mesurant plus d’un mètre. La majorité des colubridés opistoglyphes, Taricha spp ,

Il est important de préciser que les personnes physiques ou morales déjà capacitaires doivent se soumettre à un deuxième arrêté daté également du 10 août 2004 mais publié le 30 septembre 2004.

Notre point de vue:

Le certificat de capacité était déjà une obligation pour la plupart des terrariophiles, sans être appliqué de la même façon par toutes les D.D.S.V, du point de vue des rédacteurs du texte, ce n’est qu’une clarification des choses. Mais nous savons tous, que les conditions et le traitement d’une demande de certificat de capacité est une procédure lourde, parfois coûteuse et inaccessible pour beaucoup. Paradoxalement, un réel axe de médiation peut venir de l’aide des D.S.V qui sous l’impossibilité de traitement des dossiers, pourrait demander une modification, ou des facilités d’applications de ces textes. Pour cette raison, nous vous invitons à déposer massivement vos dossiers, en suivant la réglementation, celle-ci va s’asphyxier et sera contrainte à changer son mode de fonctionnement.

Nos états d’âme :
L’inapplication du texte va conduire un grand nombre de terrariophiles vers une activité clandestine de leur passion. Les commerçants, quant à eux ne peuvent en aucun cas avoir les espèces de la deuxième liste dans leur commerce, un marché parallèle (forcement illégal, car impossible à réaliser au grand jour) va naître. L’interdiction de tout commerce des annexes A à destination du grand public est en contradiction avec les possibilités ouvertes par le règlement CE 338/97. Comment peut-on en envisager une application française compte tenu de l’échelle européenne du commerce animalier ? Est-il réaliste d’imaginer pouvoir exiger une connaissance suffisante en matière de classification animale, ce tant pour les acheteurs, vendeurs, ou agents administratifs chargés de l’application d’un tel règlement ? Quel sens doit-on garder aux établissements d’élevage qui échappent à l’application d’une interdiction liés à l’activité de vente, mais qui ne peuvent vendre qu’à d’hypothétique capacitaire ?
La possession d’animaux comme les reptiles répond avant tout a un désir personnel qu’aucune interdiction ne pourra juguler intelligemment.

Une réflexion sur les difficultés d’application des textes existants aurait été judicieuse avant de chercher à les modifier sans véritable concertation.
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